Episode 14: R c J.F.

Sa Majesté la Reine c. J.F.

L’intimé est accusé de 18 chefs relatifs à des crimes de nature sexuelle commis dans les années 70 et 80 sur quatre victimes alors mineures incluant sa fille, son fils, sa nièce et son neveu. Son procès débute en mars 2015 devant le juge Beaulieu. Cependant le procès est interrompu lorsque le juge tombe malade. Seule la plaignante C.D. a alors été entendue.

Les parties comparaissent afin de reporter le dossier pour qu’un nouveau juge soit désigné en vertu de l’al. 669 pour le procès. Ainsi, à réouverture du procès, les avocats des parties, d’un commun accord, versent les notes sténographiques du témoignage de la plaignante C.D. et le juge les admet comme preuve au fond.

L’intimé est déclaré coupable par le juge Chevalier de 9 des 18 chefs d’accusation portés contre lui. Lors du prononcé de son verdict, ce dernier relève plusieurs contradictions et invraisemblances qu’il a notées dans la transcription du témoignage de C.D. rendu devant le juge Beaulieu, ce qui l’amènera à acquitter l’intimé de six des huit chefs concernant cette plaignante. L'intimé se voit imposer une peine d’emprisonnement ferme de 70 mois.

L’intimé se pourvoit contre les déclarations de culpabilité et demande la permission d’appeler de la peine. Dans une décision unanime, la Cour d’appel accueille l’appel sur la base d’une des cinq questions en litige soulevées. Elle est d’avis que le juge de première instance, qui a continué le procès commencé devant un autre juge en vertu de l’art. 669.2(3) C.cr., n’aurait pas dû accepter que le témoignage de C.D. soit versé au dossier, sans s’assurer que le consentement de l’intimé était libre, éclairé et non équivoque et que le versement du témoignage de C.D. ne porterait pas atteinte à l’équité du procès. Elle ajoute que cette procédure ne devrait pas être admise lorsque la crédibilité est au cœur du litige.

La Cour d’appel ordonne alors la tenue d’un nouveau procès en ce qui concerne les chefs d’accusation relatifs aux plaignants C.D. et S.D, 7 des 9 chefs dont l’intimé a été déclaré coupable en première instance. Quant à la peine, la Cour d’appel accueille la requête pour permission d’en appeler de la peine, annule les peines liées aux chefs d’accusation relatifs aux plaignants C.D. et S.D. et confirme la peine sur les autres chefs.

Sa Majesté la Reine fait appel devant la Cour suprême du Canada.

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