Episode 7: R v Vernelus (French)
Mikerlson Vernelus v. His Majesty the King
La Cour d’appel du Québec, rejette l’appel de l’accusé basé sur le caractère déraisonnable du verdict.
Siégeant en appel, la Cour d’appel du Québec confirme le verdict de culpabilité.
Selon le juge Moore, il était raisonnable pour la juge du procès de conclure que les circonstances, y compris le fait que la preuve en défense ne soulevait aucun doute raisonnable, excluaient toute conclusion autre que la culpabilité.
La majorité explique que la juge de première instance a retenu de la preuve que ces éléments étaient établis hors de tout doute raisonnable et elle pouvait arriver à une telle conclusion.
Le juge Moore, souligne dans ses motifs que le rôle d’une cour d’appel en ces matières « n’est pas de se substituer à la juge des faits, mais de vérifier si la détermination de celle-ci est elle-même raisonnable, même si un autre juge aurait pu tirer une conclusion différente »
Par contre, le juge Schrager, en dissidence, estime que le verdict est déraisonnable.
Selon lui, cette conclusion repose sur l’existence d’une inférence raisonnable incompatible avec la culpabilité et sur une erreur de droit relativement à un renversement du fardeau de la preuve.
Pour le juge dissident, l’inférence alternative à la culpabilité est la suivante : l’arme à feu fut placée dans le sac de papier de l’appelant au moment où les gyrophares du véhicule de police se sont allumés, à son insu, par Kevinson Daniel, qui prenait également place à l’arrière du véhicule.
Alors l’appelant fait l’appel devant la Cour suprême du Canada.
La question en litige est de déterminer si les juges majoritaires de la Cour d’appel du Québec ont erré dans leur application des principes en matière de verdict déraisonnable, de possession et de preuve circonstancielle.
L’appelant soumet que la preuve de nature circonstancielle dans le présent dossier n’était pas de nature à conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité de l’appelant d’avoir eu en sa possession une arme à feu.
Il y avait la possibilité que l’arme à feu a été placée dans le sac à l’insu de l’appelant, une inférence raisonnable de la preuve.
L’appelant demande donc à la Cour supreme du Canada d’infirmer la décision de la juge de première instance, confirmée en appel, et d’imposer un verdict d’acquittement à son égard.