Episode 7: R. v. H.V. (French)
Attorney General of Quebec, et al. v. H. V.
Il y a une ordonnance de non-publication dans le dossier
L’intimé, H.V., a plaidé coupable à une infraction de leurre, poursuivie par voie sommaire, commise entre le 31 juillet et le 9 août 2017. Lors de la détermination de la peine, l’intimé a soulevé l’inconstitutionnalité de la peine minimale obligatoire de 6 mois prévue à l’al. 172.1(2)b) du Code criminel, en vertu de l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés. Il a été d’avis qu’une peine d’emprisonnement serait injustifiée. La poursuite a réclamé une peine entre 9 et 12 mois d’emprisonnement avec une probation.
La Cour du Québec a déclaré la peine minimale obligatoire de 6 mois inopérante à l’égard de l’accusé et sursoit au prononcé de la peine en imposant une probation de deux ans avec l’obligation d’effectuer 150 heures de travaux communautaires.
La Cour supérieure a accueilli l’appel, et a confirmé que la peine minimale obligatoire de 6 mois d’emprisonnement prévue par l’al. 172.1(2)b) du Code criminel est inopérante à l’égard de l’accusé au regard de l’art. 12 de la Charte et n’est pas sauvegardée par l’application de l’article premier ; elle a déclaré invalide et inopérante la peine minimale obligatoire et annulé la peine imposée en première instance. Elle a condamné l’accusé à purger 90 jours d’emprisonnement de façon discontinue, avec une probation de 3 ans qui inclut l’exécution de 150 heures de travaux communautaires. Elle a maintenu les autres conditions, modalités et ordonnances prononcées en première instance.
La Cour d’appel a rejeté l’appel de la poursuite, confirmant la peine d’emprisonnement de 90 jours et la déclaration d’invalidité de la peine minimale de 6 mois d’emprisonnement prévue à l’al. 172.1(2)b) du Code criminel. La Cour d’appel a conclu que la Cour supérieure n’a pas prononcé une peine manifestement non indiquée qui n’atteste pas de la gravité objective et subjective du crime commis et qu’elle n’a pas erré en droit en concluant à l’invalidité constitutionnelle de l’al. 172.1(2)b).