Episode 10: R. v. Charles (French)

Yves Caleb Jr. Charles v. His Majesty the King

Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Canada’s Court présenté par l’Association des avocats de la défence. Je m’appelle Salematou Camara et je suis une avocate de la défense basée à Toronto. Je vous présente aujourd’hui le dossier de sa Majesté le Roi c. Yves Caleb Junior Charles.

Au terme de son procès devant la cour du Québec, Monsieur Charles est déclaré coupable de trois chefs d’accusation, soit de voies de fait armés, l’utilisation d’une fausse arme à feu lors de la perpétration de voies de fait et d’avoir proférés des menaces. Un arrêt conditionnel des procédures est également déclaré pour un quatrième chef de voies de fait armés.

Mr Charles a fait appel de sa condamnation de première instance et la question principale que la Cour d’appel du Québec devait décider était de savoir si le juge de première instance a commis une erreur révisable, en permettant à la poursuite d’admettre en preuve la déclaration extrajudiciaire d’un des témoins, et ce, après avoir trouvé que le seuil de fiabilité de la déclaration était atteint étant donné la preuve corroborante et les circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite.

La majorité de la Cour d’appel, représentée par les motifs des juges Doyon et Cournoyer, rejette l’appel de Mr Charles et déclare qu’une approche souple doit être privilégier pour la règle d’admissibilité du ouï-dire et une analyse au cas par cas doit être maintenue. La majorité déclare que s’il est vrai que le juge de première instance n’a pas rigoureusement distingué l’analyse de la fiabilité substantielle de celle de la fiabilité procédurale, il pouvait néanmoins considérer l’ensemble des circonstances pour conclure que la déclaration est admissible, et ce, même si certains éléments considérés séparément ne pourrait établir que l’un ou l’autre des seuils de fiabilité.

Le juge Bachand, dissident, aurait accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Il indique dans ses motifs que la déclaration du témoin n’atteint pas le seuil de fiabilité requis pour son admissibilité à titre de ouï-dire. Les circonstances de la déclaration ne permettent pas de conclure « irrésistiblement » de la véracité de la déclaration quant à la participation de l’appelant dans les faits reprochés.

Mr Charles fait appel de plein droit à la Cour Suprême du Canada.

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